En ce qui concerne l’examen de la nécessité de la mesure d’exécution forcée du droit de visite, la Cour doit veiller à ce qu’un juste équilibre soit instauré entre les divers intérêts en présence, ceux du requérant ainsi que ceux du père, L., de même que l’intérêt général, en tenant compte de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants. La Cour rappelle qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour réglementer les questions de droit de visite, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (mutatis mutandis, arrêt Handyside c / Royaume