du père a méconnu les intérêts et droits du requérant. La Cour estime qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant. Néanmoins, cette ingérence est justifiée pour les raisons suivantes. En l’espèce, l’exécution forcée du droit de visite est prévue par les art. 508 et suivants du Code de procédure civile du canton de Vaud. Cette décision a été rendue sur la base d’une convention des parties, et homologuée dans le jugement de divorce en date du 4 décembre 1991. La décision entreprise est donc prévue par la loi.