{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-135--_2000-09-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005048.pdf?ID=150005048", "Checksum": "908c6e391cdd656695909c3426083706"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.135 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 07.09.2000 JAAC 65.135 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.09.2000 JAAC 65.135 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 07.09.2000 JAAC 65.135 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:56", "Checksum": "ccd48d368addd741ec564bd96ea2a9bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.09.2000 JAAC 65.135 \r\n\n 3\nEn ce qui concerne l’examen de la nécessité de la mesure d’exécution forcée du\ndroit de visite, la Cour doit veiller à ce qu’un juste équilibre soit instauré entre\nles divers intérêts en présence, ceux du requérant ainsi que ceux du père, L.,\nde même que l’intérêt général, en tenant compte de la marge d’appréciation\nlaissée aux Etats contractants.\nLa Cour rappelle qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités\nnationales compétentes pour réglementer les questions de droit de visite,\nmais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont\nrendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (mutatis mutandis,\narrêt Handyside c / Royaume Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23,\n§ 50).\nEn l’espèce, l’exercice du droit de visite fut fortement perturbé, en raison des\nrelations très tendues entre les parties. Le Tribunal fédéral a fait état de la\npolitique d’obstruction de la mère au droit de visite de L., de nature à justifier\nla mesure d’exécution forcée du droit de visite. Les relations conflictuelles\nentre le requérant et le père conduisirent également le juge de paix à ordonner\nune audition du requérant, et à rejeter les demandes d’exécution forcée du\ndroit de visite demandés par le père.\nLa Cour note que le Président de la Chambre des Recours prit dûment en\nconsidération l’intérêt de l’enfant, estimant que l’absence de contacts du\nrequérant avec son père depuis près de 10 mois n’était pas favorable au\ndéveloppement équilibré du requérant, même si ce dernier ne souhaitait\npas le rencontrer.\nLe choix d’un droit de visite limité à une rencontre de deux heures tous les\n15 jours à un Point Rencontre était une mesure ménageant les intérêts du\nrequérant et du père. En outre, le Tribunal fédéral prit soin de relever que\nla réglementation du droit de visite pouvait à tout moment être modifiée si\nl’intérêt de l’enfant l’exigeait.\nPar ailleurs, la Cour relève que le Tribunal Fédéral ne releva aucun élément\n(…) permettant de justifier une mesure aussi grave que la suppression du droit\nde visite du père, notant que le prétendu désintérêt du père ne ressortait ni du\njugement cantonal, ni des pièces. A cet égard, la Cour observe que les multiples\ndémarches du père pour assurer le respect de son droit de visite n’allaient pas\ndans le sens des déclarations du requérant arguant du désintérêt de son père\nvis à vis de lui.\nLa Cour relève enfin que le Tribunal fédéral a également fondé son refus\nd’annulation sur le fait que la décision litigieuse émanait du juge de\nl’exécution, qui n’a pas compétence pour statuer sur le bien de l’enfant à\nlong terme - compétence dévolue au juge du fond -, en constatant que la\nréglementation du droit de visite peut être modifiée en tout temps par voie de\nmesures provisionnelle ou d’un procès au fond et que l’action de l’art. 157 du\nCode civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[120] peut conduire, le cas échéant,\nà une suspension ou à une suppression du droit de visite lorsque le bien de\nl’enfant le justifie.\nL’examen de la requête ne permet en conséquence pas de déceler l’apparence\nd’une violation de l’art. 8 de la CEDH.\n\n4\nIl s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 35 § 3\nCEDH et doit être rejetée conformément à l’art. 35 § 4.\n[118] RS 0.101.\n[119] JAAC 60.123.\n[120] RS 210.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.135 - Déc. de la Cour eur. DH du 7 septembre 2000, déclarant irrecevable la req.\nN° 27355/95, présentée par Yecin ZUODAR c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 048\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}