{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-135--_2000-09-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005048.pdf?ID=150005048", "Checksum": "908c6e391cdd656695909c3426083706"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.135 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 07.09.2000 JAAC 65.135 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.09.2000 JAAC 65.135 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 07.09.2000 JAAC 65.135 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:56", "Checksum": "ccd48d368addd741ec564bd96ea2a9bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.09.2000 JAAC 65.135 \r\n\n 2\nà savoir son refus de voir un père envers lequel il n’éprouve que crainte et\naversion. Il invoque l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de\nl’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[118] qui\ndispose:\n(libellé de la disposition)\nLa Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle que\nle droit tant du parent que de l’enfant de jouir de la compagnie de l’autre\nconstitue un élément fondamental de la vie familiale (arrêt Rieme c / Suède du\n22 avril 1992, série A, n° 226-B, p. 68, § 54).\nL’art. 8 ne se contente pas de commander aux Etats de s’abstenir d’ingérences\narbitraires des pouvoirs publics. A cet engagement plutôt négatif peuvent\ns’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie\nfamiliale. Dans les deux cas, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation\n(arrêt X., Y. et Z. c / Royaume-Uni, du 22 avril 1997, Recueil des arrêts et\ndécisions [ci-après: Recueil], 1997-IV, pp. 631-632, § 41; arrêt B. c / France du\n25 mars 1992, série A n° 232-C, p. 47, § 44 et arrêt Keegan c / Irlande du 26 mai\n1994, série A n° 290, p. 19, § 49).\nLa Cour a constamment rappelé que l’art. 8 implique le droit d’un parent à\ndes mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités\nnationales de les prendre (arrêts Eriksson c / Suède du 29 juin 1989, série A\nn° 156, p. 26, § 71, Margareta et Roger Andersson c / Suède du 25 février 1992,\nsérie A n° 226-A, p. 30, § 91, et Olsson c / Suède [n° 2] du 27 novembre 1992,\nsérie A n° 250, pp. 35-36, § 90).\nEn l’espèce, il s’agit au contraire de savoir si l’Etat peut légitimement\ncontraindre un enfant à maintenir des liens familiaux avec son père, sans\ncommettre une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et\nfamiliale. Il s’agit de savoir si la mesure d’exécution forcée du droit de visite\ndu père a méconnu les intérêts et droits du requérant.\nLa Cour estime qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée\ndu requérant. Néanmoins, cette ingérence est justifiée pour les raisons\nsuivantes.\nEn l’espèce, l’exécution forcée du droit de visite est prévue par les art. 508\net suivants du Code de procédure civile du canton de Vaud. Cette décision a\nété rendue sur la base d’une convention des parties, et homologuée dans le\njugement de divorce en date du 4 décembre 1991. La décision entreprise est\ndonc prévue par la loi.\nLa mesure a poursuivi un but légitime, la décision des juridictions internes\nétant motivée par la nécessité pour le développement équilibré de l’enfant, de\nrenouer le contact avec son père. La Cour rappelle que «la notion de famille\nsur laquelle repose l’art. 8 inclut, même en l’absence de cohabitation, le lien\nentre un individu et son enfant, que ce dernier soit légitime (voir, mutatis\nmutandis, les arrêts Berrehab c / Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14,\n§ 21, et Gül c / Suisse du 19 février 1996, Recueil, 1996-I, pp. 173-174, § 32[119])\nou naturel. Si ledit lien peut être brisé par des événements ultérieurs, il n’en\nva ainsi que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt Gül précité, ibidem)»\n(arrêt Boughanemi c / France du 24 avril 1996, Recueil, 1996-II, p. 608, § 35). Là\noù il existe un lien familial, «l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de\nse développer» (arrêt X., Y. et Z. c / Royaume-Uni précité, p. 632, § 43).\n\n"}