Les juges ont ainsi reconnu un intérêt prépondérant à l’assureur et en ont conclu que l’atteinte à la personnalité de la requérante n’était pas illicite. Au vu de tous ces éléments, la Cour estime que la Suisse a rempli son obligation positive inhérente au respect effectif de la vie privée, tant au niveau législatif que juridictionnel. Dans ces circonstances, la Cour ne constate aucune apparence de violation de l’art. 8 CEDH. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’art. 35 § 4 CEDH. [117] RS 101.