Ils en ont déduit que l’assureur a le droit de faire des enquêtes privées et que le lésé, de son côté, doit collaborer à l’établissement des faits et tolérer que des investigations soient effectuées par l’assurance, même à son insu, lorsque cette méthode est imposée par l’objectif poursuivi. Ils ont retenu qu’en l’espèce, les investigations de l’assureur, effectuées à partir du domaine public et limitées à la constatation de la mobilité de la requérante, visaient uniquement à préserver les droits patrimoniaux de l’assurance. Les juges ont ainsi reconnu un intérêt prépondérant à l’assureur et en ont conclu que l’atteinte à la personnalité de la requérante n’était pas illicite.