En l’espèce, la Cour constate, contrairement à la situation dans l’affaire X et Y, qu’une protection efficace est assurée en la matière par le législateur suisse. En effet, à la fois sur le plan pénal et civil, des voies de recours assorties de sanctions s’ouvrent aux personnes qui s’estiment victimes d’une atteinte à la personnalité. La requérante fit usage de l’action qui lui était ouverte sur le plan civil, mais elle fut déboutée. La Cour note que les juges nationaux ont fait une analyse approfondie des intérêts concurrents existant entre l’assureur et la requérante. Ils ont notamment retenu que l’assurance a l’obligation de vérifier si la demande en