{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-134--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005045.pdf?ID=150005045", "Checksum": "58bab19bb303cc5a3849e23e13257929"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.134 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.134 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.134 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.134 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:05", "Checksum": "5a392a7de74695bf977f09ec71083955", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.134 \r\n\n JAAC 65.134\n\nDéc. de la Cour eur. DH du 28 juin 2001, déclarant\nirrecevable la req. N° 41953/98, présentée par\nCatherine VERLIERE c / Suisse\n\nSurveillance d’une assurée exercée par des détectives privés de\nl’assurance en raison des doutes de cette dernière sur la réalité des\nséquelles corporelles invoquées par l’assurée.\nArt. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée.\n- La disposition protège en premier lieu contre les ingérences de l’Etat\ndans l’exercice du droit au respect de la vie privée. Toutefois, pour\nque cette protection soit effective, il peut être nécessaire d’adopter des\nmesures positives.\n- La requérante disposait de voies de recours de nature civile et pénale\ncontre les atteintes à sa vie privée. Elle a ouvert contre la compagnie\nd’assurance une action civile qui a été rejetée par les tribunaux après\nune analyse approfondie des intérêts en présence. La Suisse a donc\nrempli les obligations positives qui lui incombaient.\n\nÜberwachung einer Versicherten durch Privatdetektive einer\nVersicherungsgesellschaft, welche Zweifel an den behaupteten\nkörperlichen Beschwerden hat.\nArt. 8 EMRK. Recht auf Achtung des Privatlebens.\n- Die Bestimmung enthält in erster Linie Abwehransprüche gegen\nstaatliche Eingriffe in das Recht auf Achtung des Privatlebens.\nGleichwohl kann für dessen wirksamen Schutz auch die Ergreifung\npositiver Massnahmen selbst geboten sein.\n- Der Beschwerdeführerin standen gegen die Beeinträchtigungen\nihres Privatlebens Rechtsbehelfe zivil- und strafrechtlicher Natur\nzur Verfügung. Sie erhob gegen die Versicherungsgesellschaft eine\n\n1\nzivilrechtliche Klage, welche die Gerichte nach umfassender Abwägung\nder konfligierenden Interessen abwiesen. Die Schweiz ist mithin den ihr\nobliegenden positiven Verpflichtungen nachgekommen.\n\nSorveglianza di un’assicurata da parte di investigatori privati\ndell’assicurazione, a causa dei dubbi sull’effettiva esistenza dei disturbi\nfisici invocati dall’assicurata.\nArt. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata.\n- La disposizione protegge in primo luogo dalle ingerenze dello Stato\nnell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata. Tuttavia, affinché\nquesta protezione sia effettiva, può rendersi necessaria l’adozione di\nmisure positive.\n- La richiedente disponeva di vie di ricorso di natura civile e penale\ncontro le limitazioni della sua vita privata. Essa ha intentato una causa\ncivile contro la compagnia di assicurazione. Tale causa è stata respinta\ndai tribunali dopo un’analisi approfondita degli interessi in gioco. La\nSvizzera ha quindi rispettato gli obblighi positivi che era chiamata a\nossequiare.\n\nSelon la requérante, la surveillance exercée par les détectives de S. a enfreint\nl’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101)[117] aux termes duquel:\n(libellé de la disposition)\nLa Cour rappelle que si l’art. 8 a essentiellement pour objet de prémunir\nl’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se\ncontente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences:\nà cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives\ninhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent\nimpliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans\nles relations des individus entre eux (arrêts X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985,\nsérie A n° 91, et Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil\ndes arrêts et décisions 1996-IV, p. 1487 et suiv.).\nEn l’espèce, la Cour constate, contrairement à la situation dans l’affaire X et Y,\nqu’une protection efficace est assurée en la matière par le législateur suisse.\nEn effet, à la fois sur le plan pénal et civil, des voies de recours assorties de\nsanctions s’ouvrent aux personnes qui s’estiment victimes d’une atteinte à la\npersonnalité.\nLa requérante fit usage de l’action qui lui était ouverte sur le plan civil, mais\nelle fut déboutée.\nLa Cour note que les juges nationaux ont fait une analyse approfondie\ndes intérêts concurrents existant entre l’assureur et la requérante. Ils ont\nnotamment retenu que l’assurance a l’obligation de vérifier si la demande en\n\n2\nréparation du lésé est justifiée, sachant qu’elle agit également dans l’intérêt de\nl’ensemble de la collectivité de ses assurés. Ils en ont déduit que l’assureur a le\ndroit de faire des enquêtes privées et que le lésé, de son côté, doit collaborer\nà l’établissement des faits et tolérer que des investigations soient effectuées\npar l’assurance, même à son insu, lorsque cette méthode est imposée par\nl’objectif poursuivi. Ils ont retenu qu’en l’espèce, les investigations de\nl’assureur, effectuées à partir du domaine public et limitées à la constatation\nde la mobilité de la requérante, visaient uniquement à préserver les\ndroits patrimoniaux de l’assurance. Les juges ont ainsi reconnu un intérêt\nprépondérant à l’assureur et en ont conclu que l’atteinte à la personnalité de la\nrequérante n’était pas illicite.\nAu vu de tous ces éléments, la Cour estime que la Suisse a rempli son\nobligation positive inhérente au respect effectif de la vie privée, tant au niveau\nlégislatif que juridictionnel.\nDans ces circonstances, la Cour ne constate aucune apparence de violation de\nl’art. 8 CEDH.\nIl s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée\nconformément à l’art. 35 § 4 CEDH.\n[117] RS 101.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}