Or en l’espèce, d’une part, il n’est fait état d’aucun manquement au respect des droits de la défense, que le requérant a pu exercer devant les deux juridictions appelées à connaître de sa demande de non-lieu et, d’autre part, les décisions des deux juridictions se limitaient à mentionner notamment que «on ne [pouvait] exclure au vu de la complexité de l’affaire, que certaines investigations pourraient encore être effectuées et aboutir à des découvertes défavorables au [requérant] propres à établir [sa] culpabilité». Ainsi donc, s’appuyant sur les éléments du dossier, ces décisions décrivaient, en substance, un état de suspicion et ne renfermaient pas de constat de culpabilité (arrêt