Le requérant se plaint du fait que les instances nationales ont décidé de classer la procédure dirigée à son encontre au lieu de prononcer un non-lieu. Il conteste surtout la motivation de l’arrêt du Tribunal fédéral qui a confirmé le non-lieu et invoque la violation du principe de la présomption d’innocence tel que garanti à l’art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[115] ainsi libellé: (libellé de la disposition)