5 La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les exigences de l’art. 13 s’effacent devant celles, plus strictes, de l’art. 6 § 1 CEDH (cf. en dernier lieu arrêt Kudla c / Pologne du 26 octobre 2000, à paraître dans le Recueil 2000, § 146). Dans la mesure où elle a examiné les griefs de la requérante sous l’angle de l’art. 6 § 1 précité, il n’y a pas lieu de les réexaminer au regard de l’art. 13. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH. 4. La requérante estime faire l’objet d’une discrimination en sa qualité de propriétaire d’un immeuble à usage locatif et invoque l’art.