6 § 1 CEDH dans le fait que l’autre partie (en l’occurrence, les époux C.) se constitue devant le Tribunal fédéral et qu’en cas de rejet du recours la requérante doive lui verser des dépens. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH. 3. La requérante considère qu’elle n’a pas eu un recours effectif pour l’examen des violations des droits garantis par la Convention et cite l’art. 13 CEDH, qui dispose: (libellé de la disposition)