qu’en appel. Par ailleurs, elle n’a pas sollicité d’audience publique devant le Tribunal fédéral. Eu égard au fait que ce dernier, saisi d’un recours de droit public, statue en droit et ne peut qu’accueillir ou rejeter le recours, et qu’en l’espèce aucun intérêt public ne rendait nécessaire la tenue de débats, la Cour considère que l’absence d’audience publique n’était pas contraire à l’art. 6 § 1 CEDH (cf. mutatis mutandis arrêt Schuler-Zgraggen c / Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 19-20, § 58[113]; Comm. eur. DH, K. c / Suisse, n° 10807/84, déc. 4.12.84, DR 41, pp. 242, 246)