Dès lors, elle n’a pas épuisé les voies de recours internes quant à ce grief. ii. S’agissant de la procédure devant le Tribunal fédéral, la requérante se plaint notamment de n’avoir pas été autorisée à répliquer aux époux C. La Cour observe tout d’abord que la procédure s’est déroulée de façon contradictoire devant le tribunal des baux et la chambre des recours. Elle constate ensuite que la requérante a pu exposer ses arguments par écrit devant le Tribunal fédéral et que ce dernier y a répondu point par point, sans se référer à des moyens qui auraient été soulevés par les époux C. et dont la requérante n’aurait pu débattre.