4 Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH. b. La requérante se plaint de ce que les décisions n’auraient pas été prononcées publiquement, comme le veut l’art. 6 § 1 CEDH et que l’audience devant le Tribunal fédéral n’aurait pas été publique. Elle se plaint également de ce que la procédure devant ce dernier n’était pas contradictoire, et de ce qu’elle a été condamnée à payer des dépens aux époux C. i. Quant au premier point, la Cour relève que la requérante n’a soulevé ce point ni expressément, ni en substance dans son recours de droit public devant le Tribunal fédéral.