En outre, semblable renonciation doit s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (cf. notamment arrêt Pfeifer et Plankl c / Autriche du 25 février 1992, série A n° 227, pp. 16-17, § 37). En l’espèce, il ressort du dossier que la renonciation, faite par le conseil de la requérante en présence d’une autre personne qui la représentait, était expresse et non équivoque, et que, comme le Tribunal fédéral l’a relevé, ni la requérante, ni son avocat ne l’ont remise en cause jusqu’à l’introduction de leur appel devant la chambre des recours. Dès lors, cet aspect du grief est manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH. (…) iii.