Elle conteste également l’instruction des faits par les juridictions du fond et notamment le fait que certains moyens de preuve (notamment expertise) n’ont pas été ordonnés ou retenus. i. Pour autant que ce grief concerne le tribunal des baux, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) relève que, lors de l’audience du 27 septembre 1993 devant ledit tribunal, la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, a expressément renoncé à soulever la non-conformité du tribunal des baux à l’art. 6 § 1 précité. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque.