Eu égard à l’effet cassative du recours de droit public, et qu’en l’espèce aucun intérêt public ne rendait nécessaire la tenue de débats publics, il n’était pas contraire à l’art. 6 § 1 CEDH de se passer de ceux-ci ainsi que d’un prononcé public de l’arrêt. Art. 13 CEDH. Droit à un recours effectif. Les exigences de l’art. 13 s’effacent devant celles, plus strictes, de l’art. 6 § 1 CEDH. Dans la mesure où la Cour a examiné les griefs sous l’angle de l’art. 6 § 1 précité, il n’y a pas lieu de les réexaminer.