6 § 1 CEDH. - Il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la CEDH et par ses protocoles additionnels. En l’espèce, aucun élément ne permet de conclure que la procédure n’a pas été équitable. - La requérante a bénéficié de débats publics devant les autorités inférieures. Devant le Tribunal fédéral, elle n’a pas sollicité d’audience publique. Eu égard à l’effet cassative du recours de droit public, et qu’en l’espèce aucun intérêt public ne rendait nécessaire la tenue de débats publics, il n’était pas contraire à l’art.