{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-132--_2001-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005039.pdf?ID=150005039", "Checksum": "76a0ad07ad3da6350ca8353248a00f01"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.132 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 15.02.2001 JAAC 65.132 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.02.2001 JAAC 65.132 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 15.02.2001 JAAC 65.132 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:35", "Checksum": "32c9a2e5d0448ce4d151fbcd0b4625df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.02.2001 JAAC 65.132 \r\n\n 4\nIl s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 § 3\nCEDH.\nb. La requérante se plaint de ce que les décisions n’auraient pas été\nprononcées publiquement, comme le veut l’art. 6 § 1 CEDH et que l’audience\ndevant le Tribunal fédéral n’aurait pas été publique. Elle se plaint également\nde ce que la procédure devant ce dernier n’était pas contradictoire, et de ce\nqu’elle a été condamnée à payer des dépens aux époux C.\ni. Quant au premier point, la Cour relève que la requérante n’a soulevé\nce point ni expressément, ni en substance dans son recours de droit public\ndevant le Tribunal fédéral. Dès lors, elle n’a pas épuisé les voies de recours\ninternes quant à ce grief.\nii. S’agissant de la procédure devant le Tribunal fédéral, la requérante\nse plaint notamment de n’avoir pas été autorisée à répliquer aux époux C.\nLa Cour observe tout d’abord que la procédure s’est déroulée de façon\ncontradictoire devant le tribunal des baux et la chambre des recours. Elle\nconstate ensuite que la requérante a pu exposer ses arguments par écrit\ndevant le Tribunal fédéral et que ce dernier y a répondu point par point, sans\nse référer à des moyens qui auraient été soulevés par les époux C. et dont la\nrequérante n’aurait pu débattre. Dès lors, la Cour estime que le fait que le\nTribunal fédéral n’ait pas ordonné un second échange d’écritures n’a pas, dans\nles circonstances de l’espèce, porté atteinte au principe du contradictoire.\nPour ce qui est de l’absence de publicité de l’audience devant le Tribunal\nfédéral, la Cour observe que la requérante a bénéficié de débats publics tant\nen première instance qu’en appel. Par ailleurs, elle n’a pas sollicité d’audience\npublique devant le Tribunal fédéral. Eu égard au fait que ce dernier, saisi d’un\nrecours de droit public, statue en droit et ne peut qu’accueillir ou rejeter le\nrecours, et qu’en l’espèce aucun intérêt public ne rendait nécessaire la tenue\nde débats, la Cour considère que l’absence d’audience publique n’était pas\ncontraire à l’art. 6 § 1 CEDH (cf. mutatis mutandis arrêt Schuler-Zgraggen\nc / Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 19-20, § 58[113]; Comm. eur.\nDH, K. c / Suisse, n° 10807/84, déc. 4.12.84, DR 41, pp. 242, 246). Il en va de\nmême de l’absence de prononcé public des arrêts du Tribunal, communiqués\npar écrit aux parties, dont une sélection est publiée au Recueil officiel des\narrêts du Tribunal fédéral et dont toute personne intéressée peut demander\ncopie (cf. arrêt Sutter c / Suisse du 22 février 1984, série A n° 74, pp. 14-15,\n§§ 33-34)[114].\niii. Enfin, la Cour n’aperçoit aucune violation de l’art. 6 § 1 CEDH dans\nle fait que l’autre partie (en l’occurrence, les époux C.) se constitue devant le\nTribunal fédéral et qu’en cas de rejet du recours la requérante doive lui verser\ndes dépens.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens\nde l’art. 35 § 3 CEDH.\n3. La requérante considère qu’elle n’a pas eu un recours effectif pour\nl’examen des violations des droits garantis par la Convention et cite l’art. 13\nCEDH, qui dispose:\n(libellé de la disposition)\n\n5\nLa Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les exigences de l’art. 13\ns’effacent devant celles, plus strictes, de l’art. 6 § 1 CEDH (cf. en dernier lieu\narrêt Kudla c / Pologne du 26 octobre 2000, à paraître dans le Recueil 2000,\n§ 146). Dans la mesure où elle a examiné les griefs de la requérante sous\nl’angle de l’art. 6 § 1 précité, il n’y a pas lieu de les réexaminer au regard de\nl’art. 13.\nIl s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 § 3\nCEDH.\n4. La requérante estime faire l’objet d’une discrimination en sa qualité\nde propriétaire d’un immeuble à usage locatif et invoque l’art. 14 CEDH,\ncombiné avec l’art. 1 du Protocole n° 1 à la CEDH. Elle considère par ailleurs\nqu’elle a subi une atteinte à son droit de propriété.\nL’art. 14 CEDH se lit ainsi:\n(libellé de la disposition)\nL’art. 1 du Protocole n° 1 dispose:\n(libellé de la disposition)\nLa Cour constate que la Suisse a signé le Protocole n° 1 à la CEDH le 19 mai\n1976, mais ne l’a pas ratifié à ce jour. Le Protocole n’est donc pas entré en\nvigueur à l’égard de la Suisse.\nDès lors, les griefs de la requérante tirés de l’art. 1 précité, ainsi que de l’art. 14\ncombiné avec ce dernier sont incompatibles avec les dispositions de la CEDH,\nau sens de l’art. 35 § 3 CEDH.\n[111] RS 0.101.\n[112] JAAC 52.66.\n[113] JAAC 58.95.\n[114] JAAC 48.83.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.132 - Déc. rendue par la Cour eur. DH le 15 février 2001, déclarant irrecevable la\nreq. n° 42388/98, S.I. Chissiez Bon Attrait c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 039\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}