Le requérant n’a tout simplement pas eu la faculté de choisir entre rester aux Etats-Unis ou revenir à Genève pour y être jugé. 8. Désavouant sa propre jurisprudence, la Cour a entériné la régularité d’un procès pénal qui s’est déroulé derrière le dos du principal intéressé, alors que la possibilité pour lui d’y participer avait tout de la chimère.