Sa demande fut refusée. 3. La Cour - énonçant à mon sens une évidence - a affirmé que, «quoique non mentionnée en termes exprès au § 1 de l’art. 6, la faculté pour l’‹accusé› de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article»[101] (italique ajouté par moi). La Cour a également déclaré que «la comparution personnelle du prévenu ne revêt (...) pas la même importance décisive en appel (...) qu’au premier degré»[102]. 4. Finalement, cela ne fait que reprendre l’obligation énoncée à l’art. 14 § 3 let.