D’autant que la Cour ne dispose pas de l’ensemble des éléments qui ont convaincu le juge américain de prendre une ordonnance interdisant au requérant de quitter les Etats-Unis. Or, c’est justement l’exercice auquel se livre, malheureusement, la majorité de la Chambre pour parvenir aux conclusions exposées au § 58 de l’arrêt. - L’art. 331 du code de procédure pénale suisse permet à tout condamné par défaut, s’il justifie qu’il n’a pas commis de faute, de faire opposition au jugement, de faire annuler la procédure et, en conséquence, d’être rejugé.