Comme dans de nombreuses situations impliquant de tels jugements, le juge européen a le droit de contrôler l’appréciation des instances nationales. Ce qu’il a fait en l’espèce, puisqu’il souscrit à l’avis des juridictions suisses (§ 58). 7. En outre, la Cour a prévu une soupape de sécurité contre l’éventuel arbitraire des tribunaux de l’ordre juridique interne: il s’agit de la possibilité de faire rejuger une affaire où l’intéressé a été à l’origine condamné par défaut. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’art.