Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’elle se montre particulièrement protectrice dans les cas où un accusé n’a pas pu participer à une procédure pénale et a été condamné par défaut. Elle a constamment réaffirmé que «la faculté pour l’accusé de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article 6» (voir, par exemple, les arrêts Colozza c / Italie et Brezicek c / Italie). Elle a même conclu à la violation de l’art. 6 § 3 let. c dans des circonstances factuelles où l’accusé était, à mon sens,