A mon grand regret, je ne puis adhérer, pour les raisons exposées analytiquement ci-dessous, à la conclusion de la Chambre selon laquelle il n’y a pas violation de l’art. 6 § 3 let. c CEDH dans les circonstances de l’espèce. 1. La Convention attache une importance primordiale au fait qu’un accusé assiste à une procédure pénale diligentée à son encontre. La règle énoncée à l’art. 6 § 3 let. c, qui veut que toute personne a le droit de se défendre, vise bien entendu essentiellement à servir l’intérêt légitime de tout accusé à assurer sa propre défense devant un tribunal au mieux de ses capacités.