Une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’art. 6 CEDH s’il peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (arrêts Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 15, § 29, et Poitrimol précité, p. 13, § 31). 55. La Convention laisse aux Etats Contractants une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leurs systèmes judiciaires de répondre aux exigences de l’art. 6 tout en préservant leur efficacité. Il appartient toutefois à la Cour de rechercher si le résultat voulu par celle-ci se trouve atteint.