de l’ordonnance. Enfin, la prétendue obligation d’entreprendre toutes les démarches possibles pour s’opposer à la décision prise par son propre pays ne reposerait sur aucune base légale. 46. Le requérant conteste également d’avoir induit le juge américain en erreur sur la procédure suisse car, en droit américain, le terme de «charges» n’est utilisé que lorsque le jury a procédé à un examen préliminaire des preuves, suite à la mise en accusation. Il serait ainsi exact qu’il a été détenu préventivement «without charges» au sens du droit américain. 47. Selon le requérant, il est dès lors indéniable que les autorités suisses ont consacré une violation de l’art. 6 § 1 et de l’art.