Selon le requérant, il est insoutenable de prétendre, comme l’ont fait les juridictions suisses, qu’il a omis de prendre les précautions élémentaires pour éviter d’être absent aux débats. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il souligne que le fardeau de la preuve d’une absence non fautive n’incombe pas à la personne condamnée par défaut. En outre, il n’aurait pas eu un comportement fautif après le prononcé de l’ordonnance du juge américain. Il estime avoir non seulement fait son possible pour annuler cette décision, mais s’y être employé avec diligence. Le 30 mars 1989,