43. Le requérant prétend que les juridictions suisses n’ont pas respecté ses droits de la défense. Il se plaint en particulier que la cour d’assises du canton de Genève l’a condamné en son absence. Il invoque l’art. 6 § 1 et l’art. 6 § 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[100], libellé comme suit dans ses parties pertinentes: (libellé de la disposition) A. Thèses défendues devant la Cour 1. Le requérant