condamna le requérant par défaut à la peine de quatre ans d’emprisonnement, dont il resterait à subir deux ans, huit mois et 25 jours, et à dix ans d’expulsion du territoire suisse. Le 17 juillet 1989, le requérant déposa une opposition à défaut au sens de l’art. 331 du code de procédure pénale genevois devant la cour de justice du canton de Genève. Il fit valoir que son absence à l’audience du 17 avril 1989 n’avait pas été fautive. Selon lui, il devait se plier à la décision exécutoire du juge américain et il s’agissait là manifestement d’un empêchement indépendant de sa volonté. L’affaire devait en conséquence être transmise à nouveau à la cour d’assises.