Cette décision fut notifiée aux autorités suisses, et notamment au procureur général du canton de Genève. Après avoir transmis l’ordonnance du juge américain au parquet du canton de Genève, les avocats du requérant présentèrent plusieurs demandes de renvoi des débats. Par une ordonnance du 19 avril 1989, le président de la cour d’assises refusa de renvoyer les débats au motif que l’absence du requérant était fautive. Il estima que la preuve d’un empêchement indépendant de la volonté de l’accusé n’avait pas été apportée. Bien au contraire, il résultait d’un faisceau d’indices concordants que l’empêchement invoqué par le requérant n’était pas indépendant de sa volonté.