- La procédure pénale du canton de Genève ne prévoit la reprise de la procédure à la suite d’un jugement par défaut que si dans la première procédure l’accusé a été empêché d’assister aux débats pour des raisons indépendantes de sa volonté. En estimant que cette condition n’était pas remplie, les tribunaux suisses n’ont pas versé dans l’arbitraire et ne se sont pas fondés sur des prémisses manifestement erronées. - En outre, malgré son absence, l’accusé a été défendu dans les débats par deux avocats de son choix. Par conséquent, le refus de procéder à de nouveaux débats en présence du requérant ne constitue pas une sanction disproportionnée.