dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées d’un prévenu aux audiences. - Une procédure se déroulant en absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’art. 6 CEDH. Par contre, l’accusé doit pouvoir obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, s’il n’a ni renoncé à comparaître et à se défendre, ni n’a eu l’intention de se soustraire à la justice. - La procédure pénale du canton de Genève ne prévoit la reprise de la procédure à la suite d’un jugement par défaut que si dans la première procédure l’accusé a été empêché d’assister aux débats pour des raisons indépendantes de sa volonté.