{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-130--_2001-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005033.pdf?ID=150005033", "Checksum": "70de62c496e159ff1edd5cd2ed06c40e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "77a44a576da883cb24dfb07758039b08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r\n\n 11\ninterdiction avait été émise à la demande d’un tiers par une juridiction de\nCaroline du Sud, qui avait également ordonné la confiscation du passeport\nde l’intéressé. Alors que son procès par défaut était en cours à Genève, le\nrequérant s’était formellement opposé à l’ordonnance américaine, mais\nsans succès. A son retour en Suisse, il sollicita un nouvel examen de la cause,\nconformément à ce que prévoit le code de procédure pénale genevois dans les\ncas de condamnation par défaut lorsque le prévenu prouve que son absence\nn’était pas due à sa faute. Sa demande fut refusée.\n3. La Cour - énonçant à mon sens une évidence - a affirmé que, «quoique\nnon mentionnée en termes exprès au § 1 de l’art. 6, la faculté pour l’‹accusé›\nde prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de\nl’article»[101] (italique ajouté par moi). La Cour a également déclaré que\n«la comparution personnelle du prévenu ne revêt (...) pas la même importance\ndécisive en appel (...) qu’au premier degré»[102].\n4. Finalement, cela ne fait que reprendre l’obligation énoncée à\nl’art. 14 § 3 let. d du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits\ncivils et politiques[103], qui veut que «toute personne accusée d’une infraction\npénale a droit (...) à être présente au procès».\n5. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a déclaré dans une\nrésolution que «la présence du prévenu à l’audience revêt une importance\ncapitale», et que «toute personne jugée en son absence, mais régulièrement\ncitée, a droit à être jugée à nouveau, en la forme ordinaire, si elle établit que\nson absence (...) [est] du[e] à une cause indépendante de sa volonté»[104].\n6. Le présent arrêt va aussi loin que possible pour abroger et vider en\npratique ce principe fondamental de sa substance. La majorité a déclaré\nvalable la condamnation par défaut du requérant, estimant qu’il avait\ndans une large mesure contribué à créer la situation qui l’a empêché de\ncomparaître devant la cour d’assises de Genève.\n7. Les faits ne viennent pas corroborer cette conclusion. Il est exact\nque le requérant a donné au juge américain une image complètement fausse\nde l’équité des débats devant les tribunaux genevois, mais cet élément est\nhors de propos. En effet, il ne fait aucun doute que l’ordonnance interdisant\nau requérant de quitter le territoire américain n’était pas la conséquence\nde ses déclarations, mais résultait d’une demande présentée par un tiers,\nvisant à sauvegarder les droits de celui-ci. Les autorités américaines semblent\navoir accordé très peu d’importance, voire pas d’importance du tout, aux\naffirmations erronées du requérant pour décider de lui confisquer son\npasseport. S’il n’a pas pu comparaître devant les tribunaux de Genève, ce\nn’est pas en raison de l’image caricaturale qu’il a donnée de l’ordre pénal\nsuisse, mais de l’obligation qui lui a été faite de rester en Caroline du Sud en\nvue de préserver les droits de tierces personnes là-bas. Le requérant n’a tout\nsimplement pas eu la faculté de choisir entre rester aux Etats-Unis ou revenir à\nGenève pour y être jugé.\n8. Désavouant sa propre jurisprudence, la Cour a entériné la régularité\nd’un procès pénal qui s’est déroulé derrière le dos du principal intéressé,\nalors que la possibilité pour lui d’y participer avait tout de la chimère.\n\n12\nAd impossibilia omnes tenentur. La Cour n’a pas cru devoir tempérer\nl’inébranlable détermination des autorités suisses d’entendre tout le monde au\nprocès du requérant. Tout le monde, sauf le requérant lui-même.\n9. Dans l’affaire Ekbatani, la Cour a souligné qu’«en première instance,\nla notion de procès équitable implique en principe la faculté, pour l’accusé,\nd’assister aux débats»[105]. En conformité parfaite avec ce principe\nfondamental, elle a pu alors examiner l’équité de procédures de deuxième ou\ntroisième instance (dans lesquelles les débats, non publics, s’étaient déroulés\nen l’absence du prévenu) dans des cas où l’intéressé était présent en première\ninstance[106]. Je n’ai pas vu trace de ce raisonnement dans les conclusions de\nla majorité en l’espèce.\n10. Je souscris à l’opinion dissidente du juge Rozakis sur tous ses points\nessentiels.\n11. Comme la majorité, je suis entièrement favorable à une attitude\nde modération de la part du juge. Sous réserve, cependant, qu’un droit\nfondamental, qualifié de «décisif» par la Cour, ne se trouve pas modéré jusqu’à\nl’inexistence.\n[100] RS 0.101.\n[101] Arrêt Colozza c / Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, § 27.\n[102] Arrêt Kamasinski c / Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, pp.\n44-45, § 106.\n[103] RS 0.103.2.\n[104] Résolution (75)11 sur les critères à suivre dans la procédure de\njugement en l’absence du prévenu.\n[105] Arrêt Ekbatani c / Suède du 26 mai 1988, série A n° 134, p. 12, § 25.\n[106] Arrêts Jan-Åke Anderson c / Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-B,\npp. 44-46, et Fejde c / Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-C, pp. 67-69.\n\n13\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.130 - Arrêt du 14 juin 2001 de la Cour eur. DH, affaire Rajko MEDENICA c /\nSuisse, req. n° 20491/92\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\n"}