{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-130--_2001-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005033.pdf?ID=150005033", "Checksum": "70de62c496e159ff1edd5cd2ed06c40e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "77a44a576da883cb24dfb07758039b08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r\n\n 10\n- L’action litigieuse était une procédure de première instance. Le requérant\nétait absent lors de l’établissement des faits - qui s’est avéré être en dernier\nressort - et de la détermination de la loi applicable; ses avocats assistèrent\nseuls aux débats.\n- Le requérant a sollicité l’ajournement de cette procédure en invoquant un\nobstacle résultant d’une ordonnance d’interdiction de quitter le territoire\nrendue par un tribunal américain. Il est difficile à la Cour, en tant que\njuridiction internationale, de refuser d’admettre qu’une telle ordonnance\némise par une autre juridiction d’un pays ayant des traditions juridiques et\nculturelles similaires aux nôtres représente un obstacle objectif empêchant\nle requérant d’assister à une procédure pénale suisse; elle se devait donc\nde conclure que l’absence de celui-ci était justifiée. Il lui est également\ndifficile, en tant que juridiction internationale, d’ignorer la réalité objective\nd’une ordonnance d’interdiction de quitter le territoire et de se lancer\ndans l’exercice douteux consistant à examiner à la place du juge américain\nles circonstances ayant amené ce dernier à imposer cette ordonnance au\nrequérant. D’autant que la Cour ne dispose pas de l’ensemble des éléments\nqui ont convaincu le juge américain de prendre une ordonnance interdisant\nau requérant de quitter les Etats-Unis. Or, c’est justement l’exercice auquel\nse livre, malheureusement, la majorité de la Chambre pour parvenir aux\nconclusions exposées au § 58 de l’arrêt.\n- L’art. 331 du code de procédure pénale suisse permet à tout condamné\npar défaut, s’il justifie qu’il n’a pas commis de faute, de faire opposition au\njugement, de faire annuler la procédure et, en conséquence, d’être rejugé.\nCette disposition est manifestement conforme à notre jurisprudence qui est\nfavorable à toute option permettant aux personnes initialement condamnées\nen leur absence d’être rejugées. Le requérant a fait de nombreuses démarches\nen vue d’obtenir l’ouverture d’un nouveau procès, et sa présence à Genève\nétait garantie après la levée de l’ordonnance litigieuse.\nDans ces conditions, c’est-à-dire que a) il s’agissait d’une affaire pénale\nsérieuse, b) elle était pendante devant un tribunal de première instance,\nc) il existait un obstacle objectif à la présence du requérant à Genève et\nd) le requérant avait demandé à être rejugé conformément au droit suisse,\nj’estime qu’il y a eu violation de l’art. 6 CEDH, du fait, principalement, que les\ntribunaux suisses ont dénié à l’intéressé le droit d’être rejugé en sa présence.\n\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BONELLO (Traduction)\n\n1. A l’instar de la majorité, j’estime qu’il convient de laisser aux autorités\nnationales une ample marge d’appréciation dans le choix des moyens propres\nà donner effet aux garanties du procès équitable consacrées par l’art. 6. Pour\nle reste toutefois, je ne peux me rallier à ses conclusions. Pour moi, la marge\nd’appréciation, même élargie au maximum, ne saurait avoir pour conséquence\nd’annihiler complètement ces garanties.\n2. En l’espèce, le requérant fut jugé par défaut en Suisse et condamné à\nquatre ans d’emprisonnement alors qu’il était dans l’impossibilité physique\nd’assister à son propre procès. Il était en effet retenu aux Etats-Unis du fait\nd’une ordonnance lui interdisant de quitter le territoire américain. Cette\n\n"}