{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-130--_2001-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005033.pdf?ID=150005033", "Checksum": "70de62c496e159ff1edd5cd2ed06c40e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "77a44a576da883cb24dfb07758039b08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r\n\nA mon grand regret, je ne puis adhérer, pour les raisons exposées\nanalytiquement ci-dessous, à la conclusion de la Chambre selon laquelle il\nn’y a pas violation de l’art. 6 § 3 let. c CEDH dans les circonstances de l’espèce.\n1. La Convention attache une importance primordiale au fait qu’un\naccusé assiste à une procédure pénale diligentée à son encontre. La règle\nénoncée à l’art. 6 § 3 let. c, qui veut que toute personne a le droit de se\ndéfendre, vise bien entendu essentiellement à servir l’intérêt légitime de\ntout accusé à assurer sa propre défense devant un tribunal au mieux de ses\ncapacités. Mais, comme tel est le cas pour beaucoup d’autres dispositions de\nla Convention, l’importance de cette clause de protection va bien au-delà de\nla sauvegarde des intérêts d’un particulier: ce paragraphe peut également\nservir les intérêts plus généraux de la justice en aidant les juridictions pénales\nà se faire une idée plus fidèle et plus complète de la personnalité de l’accusé\net de la réalité des faits d’une affaire, à travers l’interaction constante de\nl’accusé et d’autres acteurs du procès (juges, témoins, autres éléments de\npreuve). La Cour européenne des Droits de l’Homme a constamment réaffirmé\nl’importance de cette règle dans sa jurisprudence (voir, par exemple, l’arrêt\nPoitrimol c / France).\n2. Il ne faut pas voir dans la référence du § 3 let. c à l’assistance du\ndéfendeur par un avocat la volonté de créer un autre moyen de se défendre\ndont l’accusé pourrait user en toutes circonstances, c’est-à-dire à chaque\nfois qu’il est absent. Il me semble que l’intention des rédacteurs n’était\npas d’affaiblir le droit de comparaître en personne, mais au contraire de le\nrenforcer en donnant au défendeur la possibilité de s’entourer d’experts en\nmesure de l’aider à mieux présenter ses intérêts.\n3. Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’elle se montre\nparticulièrement protectrice dans les cas où un accusé n’a pas pu participer\nà une procédure pénale et a été condamné par défaut. Elle a constamment\nréaffirmé que «la faculté pour l’accusé de prendre part à l’audience découle\nde l’objet et du but de l’ensemble de l’article 6» (voir, par exemple, les arrêts\nColozza c / Italie et Brezicek c / Italie). Elle a même conclu à la violation de\nl’art. 6 § 3 let. c dans des circonstances factuelles où l’accusé était, à mon sens,\n\n9\nle principal responsable de son absence et de sa condamnation par défaut,\net alors même qu’il était légalement représenté (arrêts F.C.B. c / Italie et T. c /\nItalie).\n4. Pour moi, la règle posée par l’art. 6 § 3 let. c revêt une grande\nimportance dans le cadre d’une procédure pénale devant un tribunal de\npremière instance. Dans ce cas, le juge national statue sur les faits de la\ncause après avoir acquis peu à peu une conviction à travers l’audition de\ntémoins, l’examen d’autres éléments de preuve, l’interrogatoire de tous ceux\nqui sont impliqués dans l’acte délictueux, et se prononce également sur le droit\napplicable. L’action de première instance a un impact déterminant sur tous\nles autres stades de la procédure; l’on peut dire qu’elle exerce une influence\ndécisive sur l’instance d’appel, même dans les cas où la juridiction d’appel\nrejuge l’affaire en fait et en droit. Il va sans dire que plus l’affaire est grave\npour l’accusé - avec de lourdes sanctions en jeu - et plus la présence de celui-ci\nest nécessaire.\n5. Cela étant, il faut aussi tenir compte de l’intérêt d’une bonne\nadministration de la justice, qui ne doit pas être entravée par un usage\nintentionnellement abusif des droits de la défense. Pour cette raison, la Cour\na énoncé dans sa jurisprudence que le droit de participer en personne à\nl’audience n’est pas absolu, et que le législateur doit pouvoir décourager les\nabsences injustifiées pouvant entraîner l’altération des preuves, la prescription\nde l’infraction ou un déni de justice (voir, parmi d’autres, l’arrêt Colozza\nprécité).\n6. Cependant, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour\nqu’elle entend limiter ces restrictions aux cas d’absences injustifiées. Mais\n«injustifiées» pour qui? Pour les juridictions nationales qui ont à connaître de\nl’affaire ou pour la Cour, qui contrôle l’application de la garantie en question\ndans l’ordre juridique interne? A mon sens, le jugement de valeur sur la\njustification de l’absence ne peut relever de la compétence exclusive des\ntribunaux internes. Comme dans de nombreuses situations impliquant de\ntels jugements, le juge européen a le droit de contrôler l’appréciation des\ninstances nationales. Ce qu’il a fait en l’espèce, puisqu’il souscrit à l’avis des\njuridictions suisses (§ 58).\n7. En outre, la Cour a prévu une soupape de sécurité contre l’éventuel\narbitraire des tribunaux de l’ordre juridique interne: il s’agit de la possibilité\nde faire rejuger une affaire où l’intéressé a été à l’origine condamné par\ndéfaut. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une procédure se\ndéroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’art. 6 si\nl’intéressé peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau,\naprès l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit\n(arrêt Colozza précité).\nAprès avoir rappelé ces principes généraux, j’en viens à présent à examiner les\nparticularités de la présente affaire. Les éléments qui, dans les circonstances,\ndevraient être retenus et examinés à la lumière des observations exposées\nci-dessus sont les suivants.\n- L’affaire du requérant dont étaient saisis les tribunaux suisses était sérieuse.\nLe requérant était accusé de graves infractions et a en définitive été condamné\nà quatre ans d’emprisonnement.\n\n"}