{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-130--_2001-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005033.pdf?ID=150005033", "Checksum": "70de62c496e159ff1edd5cd2ed06c40e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "77a44a576da883cb24dfb07758039b08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r\n\n 7\nressources offertes par le droit interne se révèlent effectives si l’accusé n’a ni\nrenoncé à comparaître et à se défendre, ni n’a eu l’intention de se soustraire à\nla justice (arrêt Colozza précité, pp. 15-16, § 30).\n56. En l’occurrence, la Cour relève que, par une ordonnance du 19 avril\n1989, le président de la cour d’assises du canton de Genève rejeta la demande\nde renvoi des débats présentée par le requérant au motif que son absence était\nfautive et, par un jugement du 26 mai 1989, la cour de justice le condamna\npar défaut à la peine de quatre ans d’emprisonnement. La présente affaire\nse distingue des affaires Poitrimol (arrêt précité), Lala, Pelladoah (arrêts\nLala et Pelladoah c / Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-A et B),\nPoitrimol, Van Geyseghem et Krombach (arrêts précités), en ce que l’absence\ndu requérant ne fut pas sanctionnée en dérogeant au droit à l’assistance d’un\ndéfenseur. En effet, lors des débats, la défense du requérant était assurée par\nles deux avocats de son choix.\n57. Il est vrai que l’art. 331 du code de procédure genevois permet en\nprincipe au condamné par défaut d’obtenir l’annulation de la procédure et un\nnouvel examen de la cause en fait comme en droit. Toutefois, en l’espèce, la\ncour de justice du canton de Genève rejeta l’opposition du requérant au motif\nqu’il n’avait pas, conformément à cette disposition, fourni des excuses valables\npour justifier son absence et qu’aucun élément du dossier ne permettait de\nconclure que son absence était indépendante de sa volonté. Cet arrêt fut\nconfirmé par la cour de cassation de Genève ainsi que par le Tribunal fédéral.\nDe l’avis de la Cour, rien ne permet de soutenir que les juridictions suisses\nauraient versé dans l’arbitraire ou se seraient fondées sur des prémisses\nmanifestement erronées (voir également arrêt Van Pelt c / France, n° 31070/96,\n[Section 3], 23.5.2000, § 64).\n58. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour estime\négalement que le requérant avait dans une large mesure contribué à créer\nune situation l’empêchant de comparaître devant la cour d’assises à Genève.\nLa Cour se réfère en particulier à l’avis exprimé par le Tribunal fédéral\ndans son arrêt du 23 décembre 1991 selon lequel le requérant avait induit\nle juge américain en erreur par ses déclarations équivoques, voire sciemment\ninexactes, notamment sur le déroulement de la procédure en Suisse, dans le\nbut de provoquer une décision le plaçant dans l’incapacité de se présenter au\nprocès.\n59. A la lumière de ce qui précède et, ne s’agissant en l’espèce ni d’un\nprévenu non atteint par une citation à comparaître (voir les arrêts Colozza,\nprécité, p. 14, § 28, F.C.B. c / Italie du 28 août 1991, série A n° 208-B, p. 21,\n§§ 33-35 et T. c / Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, pp. 41-42, §§ 27-30)\nni d’un prévenu privé de l’assistance d’un avocat (voir les arrêts précités:\nPoitrimol, pp. 14, 15, §§ 32-38, Lala, pp. 13, 14, §§ 30-34, Pelladoah, pp. 34, 35,\n§§ 37-41, Van Geyseghem, §§ 33-35 et Krombach, §§ 83-90), la Cour estime que,\n\n8\neu égard à la marge d’appréciation des autorités suisses, la condamnation du\nrequérant par défaut et le refus de lui accorder le droit à un nouveau procès\nen sa présence ne s’analysait pas en une sanction disproportionnée.\n60. Partant, il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1 combiné avec l’art. 6 § 3\nlet. c CEDH.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n\nDit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH,\nlu en combinaison avec l’art. 6 § 3 let. c.\n\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE ROZAKIS (Traduction)\n\n"}