{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-130--_2001-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005033.pdf?ID=150005033", "Checksum": "70de62c496e159ff1edd5cd2ed06c40e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "77a44a576da883cb24dfb07758039b08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r\n\n48. Le Gouvernement soutient que l’absence du requérant devant la cour\nd’assises du canton de Genève résulte de son comportement fautif au cours de\nla procédure devant le juge américain, comme l’a retenu le Tribunal fédéral\ndans son arrêt du 23 décembre 1989. Selon le Gouvernement, le requérant\na activement favorisé la décision du juge américain et n’a pas entrepris les\ndémarches nécessaires pour s’opposer efficacement à celle-ci. Le défenseur\naméricain du requérant n’a d’ailleurs pas caché que le but de la défense\nétait d’obtenir le renvoi du jugement en Suisse. Sans nullement remettre\nen question les compétences médicales du requérant, le Gouvernement\nsuisse s’étonne, à l’instar du Tribunal fédéral, du caractère péremptoire\ndes affirmations du requérant, selon lesquelles il était le seul médecin aux\nEtats-Unis capable de soigner efficacement son patient américain S. et s’il était\nempêché de lui administrer même un seul traitement, son patient serait alors\ncondamné à mourir. Le Gouvernement se demande si on peut réellement\naccréditer la thèse du requérant selon laquelle il serait irremplaçable, alors\nqu’il est notoirement connu que les Etats-Unis sont à la pointe de la recherche\nen cancérologie, et qu’il semble improbable que le requérant n’ait jamais pris\nde vacances et qu’il ne se soit jamais rendu à l’étranger pour assister à des\ncongrès ou à d’autres fins depuis son établissement dans ce pays en 1984.\n49. Le Gouvernement considère également que l’avocat américain du\nrequérant a tenu des propos, pour le moins, surprenants sur le déroulement\nde la procédure dont le requérant faisait l’objet en Suisse, mettant en doute\nle caractère contradictoire des débats et alléguant qu’il n’avait pas eu\naccès à certaines pièces du dossier et qu’il risquait la peine de mort. Le\nGouvernement est convaincu que le requérant a, par son comportement et ses\nallégations, influencé de façon décisive le juge américain et s’est mis ainsi dans\n\n6\nl’impossibilité d’assister à son procès. Par ailleurs, le Gouvernement constate\nqu’un ajournement des débats aurait constitué un élément important sur la\nvoie de la prescription absolue des infractions reprochées au requérant.\n50. Quant au comportement du requérant après l’ordonnance du juge\naméricain, le Gouvernement relève que le requérant avait omis de recourir\ndans les trente jours auprès de la cour d’appel pour le Quatrième Circuit. Un\ntel recours aurait eu de bonnes chances de succès. Le fait que le requérant a\nomis d’emprunter cette voie de recours démontre, selon le Gouvernement, le\npeu de cas qu’il faisait de son obligation d’assister à son procès.\n51. Quant à la demande de réexamen, le Gouvernement expose que le\nrequérant ne l’a introduite devant la juridiction fédérale de Caroline du Sud\nque le 26 avril 1989, soit dans les ultimes jours du délai qui courait pourtant\ndepuis le 28 mars et après la date fixée pour l’audience.\n52. Le Gouvernement conclut que le jugement par défaut prononcé par\nla cour d’assises ainsi que le rejet de l’opposition visant à obtenir qu’une\njuridiction statue à nouveau sur le bien-fondé des accusations, n’ont pas\nméconnu le droit du requérant d’assister à son procès au sens de l’art. 6 CEDH.\n\nB. L’appréciation de la Cour\n\n53. Comme les exigences du § 3 de l’art. 6 s’analysent en aspects\nparticuliers du droit à un procès équitable garanti par le § 1, la Cour\neuropéenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) examinera le grief sous\nl’angle de ces deux dispositions combinées (arrêt Van Geyseghem c / Belgique\n[GC], du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 168, § 27.\n54. La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la comparution d’un\nprévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à\nêtre entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations\net de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger\nles intérêts, ainsi que des témoins; dès lors, le législateur doit pouvoir\ndécourager les absences injustifiées aux audiences (arrêts Poitrimol c / France\ndu 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 15, § 35, et Krombach c / France,\nn° 29731/96, [Section 3], 13.2.2001, § 84). Une procédure se déroulant en\nl’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’art. 6 CEDH s’il\npeut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir\nentendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (arrêts\nColozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 15, § 29, et Poitrimol précité, p. 13,\n§ 31).\n55. La Convention laisse aux Etats Contractants une grande liberté\ndans le choix des moyens propres à permettre à leurs systèmes judiciaires\nde répondre aux exigences de l’art. 6 tout en préservant leur efficacité. Il\nappartient toutefois à la Cour de rechercher si le résultat voulu par celle-ci\nse trouve atteint. Comme la Cour a relevé dans l’arrêt Colozza, il faut que les\n\n"}