{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-130--_2001-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005033.pdf?ID=150005033", "Checksum": "70de62c496e159ff1edd5cd2ed06c40e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "77a44a576da883cb24dfb07758039b08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r\n\n 4\nAgissant par la voie du recours de droit public, le requérant demanda au\nTribunal fédéral (TF) d’annuler les arrêts rendus les 27 juin 1990 et 14 février\n1991 par la cour de cassation du canton de Genève. Par un arrêt du 23 décembre\n1991, notifié aux conseils du requérant le 6 février 1992, le TF rejeta le recours.\nLe 26 juillet 1995, le requérant fut arrêté à l’aéroport de Munich alors qu’il\nse rendait à un congrès. Extradé vers la Suisse, il fut transféré à la prison de\nChamp-Dollon. Une demande de grâce du requérant fut rejetée en février 1996. Il\npurgea le restant de sa peine en partie au quartier cellulaire de l’hôpital cantonal\nde Genève. Le 20 décembre 1996, il regagna les Etats-Unis.\n\nEN DROIT\n\nI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 § 1 ET DE\nL’ART. 6 § 3 LET. C CEDH\n\n43. Le requérant prétend que les juridictions suisses n’ont pas respecté\nses droits de la défense. Il se plaint en particulier que la cour d’assises du\ncanton de Genève l’a condamné en son absence. Il invoque l’art. 6 § 1 et l’art. 6\n§ 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[100],\nlibellé comme suit dans ses parties pertinentes:\n(libellé de la disposition)\n\nA. Thèses défendues devant la Cour\n\n1. Le requérant\n\n44. Le requérant insiste sur le caractère non fautif de son empêchement\nde comparaître à l’audience de jugement le 17 avril 1989 à Genève. Il conteste\nqu’une faute puisse être retenue à sa charge. Il n’aurait jamais prétendu être\nle seul médecin pouvant soigner efficacement le patient S. aux Etats-Unis. Il\naffirme, en revanche, qu’il était le premier parmi les nombreux médecins\nconsultés par S. qui soit parvenu à améliorer son état de santé grâce au\ntraitement prodigué, alors que l’espérance de vie de celui-ci n’était que de\nquatre semaines selon les spécialistes précédemment consultés. Il aurait donc\nrépondu aux questions que lui posait le juge américain au plus près de sa\nconscience, et on ne saurait lui reprocher d’avoir ainsi eu un comportement\nfautif.\n45. Selon le requérant, il est insoutenable de prétendre, comme l’ont fait\nles juridictions suisses, qu’il a omis de prendre les précautions élémentaires\npour éviter d’être absent aux débats. Se référant à la jurisprudence du\nTribunal fédéral, il souligne que le fardeau de la preuve d’une absence non\nfautive n’incombe pas à la personne condamnée par défaut. En outre, il\nn’aurait pas eu un comportement fautif après le prononcé de l’ordonnance\ndu juge américain. Il estime avoir non seulement fait son possible pour\nannuler cette décision, mais s’y être employé avec diligence. Le 30 mars 1989,\n\n5\nsoit deux jours après le prononcé de l’ordonnance, son conseil américain,\nauquel il avait expressément demandé de contester cette décision, lui indiqua\nque l’on ne pouvait faire appel avant que les autorités suisses ne se fussent\nprononcées et que, par la suite, à savoir le 26 avril 1989 déjà, il essaya\nd’obtenir l’annulation de la décision américaine, alors que la cour d’assises\navait refusé de renvoyer les débats par ordonnance du 19 avril 1989. A cet\négard, le requérant souligne que les autorités suisses ne sont absolument pas\nintervenues dans la procédure américaine et qu’elles n’ont même pas fait\nusage du délai qui leur avait été accordé pour se prononcer sur le contenu\nde l’ordonnance. Enfin, la prétendue obligation d’entreprendre toutes les\ndémarches possibles pour s’opposer à la décision prise par son propre pays ne\nreposerait sur aucune base légale.\n46. Le requérant conteste également d’avoir induit le juge américain en\nerreur sur la procédure suisse car, en droit américain, le terme de «charges»\nn’est utilisé que lorsque le jury a procédé à un examen préliminaire des\npreuves, suite à la mise en accusation. Il serait ainsi exact qu’il a été détenu\npréventivement «without charges» au sens du droit américain.\n47. Selon le requérant, il est dès lors indéniable que les autorités suisses\nont consacré une violation de l’art. 6 § 1 et de l’art. 6 § 3 let. c CEDH en refusant\nde renvoyer les débats ou de lui accorder un réexamen de sa cause.\n\n2. Le Gouvernement\n\n"}