{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-130--_2001-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005033.pdf?ID=150005033", "Checksum": "70de62c496e159ff1edd5cd2ed06c40e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 14.06.2001 JAAC 65.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "77a44a576da883cb24dfb07758039b08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130 \r\n\nArrivé en Suisse en 1966, docteur en médecine depuis 1970, le requérant était\nemployé en tant que médecin à l’hôpital cantonal de Genève. Le 27 mars 1981,\nle procureur général du canton de Genève ouvrit une procédure pénale contre\nle requérant, sur dénonciation de l’Etat de Genève. Il fut reproché au requérant\nd’avoir causé un important préjudice aux institutions sociales yougoslaves. Le\n27 octobre 1982, il fut arrêté et inculpé d’escroquerie, de contrainte et de faux\ndans les titres.\nLe 13 janvier 1984, la chambre d’accusation du canton de Genève ordonna\nla mise en liberté du requérant moyennant le versement d’une caution. Le\n27 janvier 1984, l’instruction préparatoire fut close et le dossier transmis au\nprocureur général pour une éventuelle mise en accusation. Le 1er février 1984, le\nrequérant fut mis en liberté, après paiement de la caution fixée. Il se rendit alors\naux Etats-Unis d’Amérique, dont il acquit la nationalité et où il exerça l’activité\nde médecin spécialisé dans le traitement de certaines formes graves de cancer.\nPar une deuxième ordonnance du 11 mars 1987, la chambre d’accusation\n- après qu’une première ordannance (sur recours du requérant) avait été\nannulée - décida à nouveau de renvoyer le requérant en jugement devant la cour\nd’assises du canton de Genève. Les recours formés par le requérant contre cette\nordonnance furent rejetés. Le 16 mars 1989, le président de la cour d’assises\nprocéda à l’audition du requérant en présence de son défenseur. Le requérant\nconfirma qu’il assisterait à son procès. A l’issue de cette audience, il regagna les\nEtats-Unis.\nLe 17 mars 1989, un patient américain du requérant requit la cour fédérale de\ndistrict des Etats-Unis pour le district de la Caroline du Sud d’obliger le requérant\nà continuer de le soigner jusqu’à ce qu’un autre médecin puisse le remplacer et,\ndans l’intervalle, de lui interdire de quitter les Etats-Unis. Le requérant de son\n\n3\ncôté affirma qu’il ne connaissait aucun médecin capable de se substituer à lui\nauprès de ses patients. Par une ordonnance du 28 mars 1989, le juge américain\ninterdit au requérant de quitter le territoire des Etats-Unis d’Amérique et lui\nenjoignit de lui remettre son passeport. Cette décision fut notifiée aux autorités\nsuisses, et notamment au procureur général du canton de Genève.\nAprès avoir transmis l’ordonnance du juge américain au parquet du canton de\nGenève, les avocats du requérant présentèrent plusieurs demandes de renvoi\ndes débats. Par une ordonnance du 19 avril 1989, le président de la cour\nd’assises refusa de renvoyer les débats au motif que l’absence du requérant\nétait fautive. Il estima que la preuve d’un empêchement indépendant de la\nvolonté de l’accusé n’avait pas été apportée. Bien au contraire, il résultait d’un\nfaisceau d’indices concordants que l’empêchement invoqué par le requérant\nn’était pas indépendant de sa volonté. Des audiences eurent lieu devant la cour\nd’assises composée de son président et de douze jurés à partir du 17 avril 1989,\nen l’absence du requérant, mais en présence de ses deux défenseurs. Le 26 avril\n1989, le requérant déposa devant la juridiction fédérale de Caroline du Sud une\nopposition contre l’ordonnance du 28 mars 1989, en faisant valoir notamment\nque l’interdiction dont il faisait l’objet portait atteinte aux Cinquième et Sixième\nAmendements de la Constitution des Etats-Unis qui garantissent respectivement\nla liberté personnelle et les droits de la défense dans le procès pénal.\nPar un jugement du 26 mai 1989, la cour d’assises du canton de Genève\ncondamna le requérant par défaut à la peine de quatre ans d’emprisonnement,\ndont il resterait à subir deux ans, huit mois et 25 jours, et à dix ans d’expulsion\ndu territoire suisse. Le 17 juillet 1989, le requérant déposa une opposition à\ndéfaut au sens de l’art. 331 du code de procédure pénale genevois devant la\ncour de justice du canton de Genève. Il fit valoir que son absence à l’audience\ndu 17 avril 1989 n’avait pas été fautive. Selon lui, il devait se plier à la décision\nexécutoire du juge américain et il s’agissait là manifestement d’un empêchement\nindépendant de sa volonté. L’affaire devait en conséquence être transmise à\nnouveau à la cour d’assises. Le 20 novembre 1989, la chambre pénale de la\ncour de justice rejeta l’opposition. La cour de justice estima notamment que\nle requérant était gravement fautif de n’avoir pas su transmettre son savoir\nmédical à d’autres praticiens, alors qu’il savait depuis le 1er février 1984 qu’un\njour ou l’autre il devrait être jugé.\nLe 2 février 1990, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la\ncour de justice du 20 novembre 1989 rejetant sa demande de relief. Le 8 mars\n1990, la cour fédérale de district pour le district de la Caroline du Sud annula\nl’ordonnance du 28 mars 1989 et ordonna la restitution du passeport au\nrequérant.\nLe 16 mai 1990, le requérant se présenta à l’audience de plaidoiries devant\nla cour de cassation du canton de Genève. Par un arrêt du 27 juin 1990,\ncelle-ci rejeta le pourvoi du requérant comme infondé en considérant qu’ il était\nresponsable de la situation l’empêchant de quitter ses patients et de comparaître\ndevant la cour d’assises. Le 1er octobre 1990, le requérant déposa un mémoire en\ncassation contre l’arrêt rendu par la cour d’assises le 26 mai 1989. Le 14 février\n1991, la cour de cassation du canton de Genève rejeta le pourvoi en cassation.\n\n"}