1. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH; 2. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44 § 2 CEDH, la somme de 3 103 (trois mille cent trois) francs suisses et 95 (quatre-vingt-quinze) centimes pour frais et dépens; b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.