7 trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d’autres, l’arrêt Philis c / Grèce [n° 1] du 27 août 1991, série A n° 209, p. 25, § 74). 50. Pour la Cour, les frais afférents à l’instance devant le Tribunal fédéral des assurances ne sauraient avoir été engagés pour prévenir ou faire corriger une violation affectant la procédure devant cette même juridiction. Avec le Gouvernement, elle estime donc devoir rejeter cette partie de la demande. 51. Quant aux frais d’avocat exposés par le requérant, la Cour alloue la somme demandée, soit 3 103,95 CHF. C. Intérêts moratoires