6 § 1 CEDH. En conséquence, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’autre grief soulevé par le requérant sur le terrain de cette disposition, à savoir qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable du fait que dans la procédure devant le tribunal administratif du canton de Schwyz certains témoins n’ont pas été entendus et que lui-même n’a pas été correctement entendu (voir, mutatis mutandis, l’arrêt De Haes et Gijsels c / Belgique du 24 février 1997, Recueil 1997-I, p. 239, § 59). II. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH 42. Aux termes de l’art. 41 CEDH, 6 (libellé de la disposition) A. Dommage