6 § 1 CEDH vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d’une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Acquaviva c / France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 17, § 66). En l’espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l’art. 6 § 1 CEDH, exigeait de donner au requérant la faculté de discuter les observations présentées par le tribunal administratif du canton de Schwyz. Toutefois, l’intéressé n’a pas bénéficié de cette possibilité. 41. A lui seul, ce constat emporte violation de l’art. 6 § 1 CEDH.