Le gouvernement défendeur souligne que le Tribunal fédéral avait en fait connaissance de cette réponse et l’a même discutée dans son arrêt du 10 juin 1997. Toutefois, la Cour constate que, dans son arrêt, cette juridiction a explicitement et sans équivoque déclaré que «les observations du requérant, présentées de son propre mouvement, ne [pouvaient] être prises en compte juridiquement». 39. De fait, le Tribunal fédéral des assurances n’a pas jugé nécessaire d’examiner la réponse du requérant, au motif notamment que les observations présentées par la juridiction inférieure ne renfermaient aucun nouvel élément de fait ou de droit.