Le requérant aurait déjà dû invoquer les motifs avancés dans sa réponse du 15 mai 1997 dans la procédure de première instance. 34. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le principe de l’égalité des armes - l’un des éléments plus large de la notion du procès équitable - requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d’autres, l’arrêt Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1567-1568, § 38)[99]. 35.