Il ressort de cet arrêt que les observations du requérant ne contenaient «aucun nouvel élément de fait ou de droit». Le Tribunal fédéral a ensuite examiné les circonstances mentionnées par l’intéressé et expliqué dans sa conclusion pourquoi les éléments, considérés comme nouveaux par celui-ci, ne l’étaient en fait pas. A cet égard aussi, il y a lieu de considérer, selon le Gouvernement, que le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral des assurances était limité et que la possibilité pour le requérant d’exposer de nouveaux faits était fortement restreinte. Le requérant aurait déjà dû invoquer les motifs avancés dans sa réponse du 15 mai 1997 dans la procédure de première instance. 34.