il exprima ses regrets de ne pas les avoir, par erreur, communiquées plus tôt. Le requérant répondit en soulignant que les observations du tribunal administratif renfermaient plusieurs éléments nouveaux et estima qu’il aurait dû avoir la possibilité de les discuter. Le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours de droit administratif du requérant en relevant que, conformément à l’art. 110 al. 4 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)[96], un second échange d’écritures n’avait lieu qu’à titre exceptionnel. L’arrêt se poursuit ainsi: «(Un second échange d’écritures) est requis pour des raisons d’équité de la procédure