Dans sa décision, le tribunal administratif se référa notamment à la déclaration d’un certain R.H., un ancien membre du conseil d’administration. Le tribunal examina ensuite si le requérant occupait en fait les fonctions d’administrateur de la société et si, à cet égard, il y avait lieu d’entendre les témoins Ch.R. et R.H. Il invoqua notamment deux lettres de l’intéressé à la caisse de compensation, l’une du 24 décembre 1993 faisant état de l’insolvabilité de la société et l’autre du 27 juillet 1994 que le requérant avait signée en qualité de «représentant».